Le projet de loi
créant l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) a été adopté
en première lecture par le Sénat le 17 février. Le gouvernement
entend répondre, grâce à cette nouvelle forme juridique d'entreprise, à la
préoccupation des 1,5 millions d'entrepreneurs en nom propre (l'actuelle EURL)
: la protection de leurs biens personnels en cas de faillite. Jusqu'à présent,
à la différence des entrepreneurs ayant créé une société (SARL, etc.), les
entrepreneurs individuels doivent répondre de leurs dettes professionnelles sur
la totalité de leur patrimoine. Cette loi va donc mettre fin à une
"injustice" juridique et fiscale (c'est le terme utilisé par le
ministre).
À l'occasion du
débat, le ministre Novelli, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, a annoncé la mise en place de
mécanismes de garantie à destination des entrepreneurs individuels pour
faciliter leur accès au financement bancaire. Oséo proposera notamment des
garanties aux banques. En cas de choix du statut de l'EIRL, le chef
d'entreprise se verra donc protégé sur tout son patrimoine personnel.
Le projet de loi sera examiné en seconde lecture par
le Sénat à partir du 6 avril prochain, pour une réforme effective dès le 1er
janvier 2011.
Projet de loi
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, n°2265 ; communiqué du secrétariat d'état chargé du commerce, de
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises
Note : A la différence de l'EURL,
la création de l'EIRL n'entraînera pas la création d'une personne morale
distincte de la personne physique de l'entrepreneur.
Nous retrouvons par ailleurs ici la notion de
patrimoine d'affectation qui avantage les dirigeants de sociétés, lesquels ne
voient pas leur logement familial (c'est souvent le bien principal) vendu à
l'encan en cas de liquidation de leur entreprise. Mais l'entrepreneur
individuel n'a pas cette possibilité. Il est de fait que cette nouvelle
disposition, si elle venait à être adoptée, donnerait un coup de pouce à l'économie.
L'entrepreneur aura le choix entre l'impôt sur le revenu et celui sur
les sociétés.
Il pourra choisir les biens qu’il souhaite rendre insaisissables
par ses créanciers "professionnels" en les excluant de son patrimoine
professionnel. La déclaration d’insaisissabilité existante serait alors amenée
à disparaître. Ce statut pourrait être adopté lors de la création de l’activité
ou en cours d’activité professionnelle.
Enregistrée au registre de publicité légale ou au greffe du
tribunal statuant en matière commerciale du lieu d’établissement principal,
selon que l’entrepreneur est tenu ou non de s’immatriculer, la déclaration
d’affectation devrait comporter un état descriptif des biens, droits et sûretés
qui seraient désormais affectés à l’activité professionnelle. Si le patrimoine
d’affectation est composé de biens immobiliers, alors la déclaration devra être
déposée chez un notaire puis publiée au bureau des hypothèques compétent.
L’enregistrement de la déclaration d’affectation officialiserait le cloisonnement
entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur.
Précision : Au-delà de 30 000 euros de
patrimoine affecté à l'activité professionnelle, le commerçant ou
l'artisan sera dans l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes ou à
un expert-comptable. Il nous semble que cette obligation, si elle est
contraignante, va dans l'intérêt de l'entrepreneur.
Par ailleurs, si un auto-entrepreneur venait à choisir le statut
de l’EIRL, il ne perdrait pas pour autant le bénéfice du régime micro
entreprise, le chiffre d’affaire étant imposé à un taux forfaitaire pour le
calcul de l’impôt sur le revenu et pour le calcul des cotisations sociales.
Mais des questions restent en suspens, notamment en ce qui
concerne le passage du statut de l’entrepreneur individuel à celui de l’EIRL.
Le projet de loi ne précise pas si ce passage entraînerait les conséquences
fiscales de l’apport d’une entreprise à une société.
Sur le plan social, le régime des entrepreneurs individuels
s’appliquerait, c’est à dire que les cotisations sociales seraient dues sur la
totalité des bénéfices professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le
revenu ou sur la rémunération de l’entrepreneur dans le cas d’une option à
l’impôt sur les sociétés.
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