Une association de consommateurs a fait
condamner certaines pratiques contraires à la législation réglementant
l’activité de recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui (comme
l’omission de mentions obligatoires dans leurs courriers).
Parmi les pratiques visées, figurait l’envoi
de courriers enjoignant aux débiteurs de régler, outre la somme principale, une
somme correspondant aux frais d’envoi des courriers.
Or, la Cour de cassation pose le principe
selon lequel « les frais réclamés par la
société de recouvrement au débiteur ne correspondent pas à l’accomplissement
d’un acte prescrit par la loi au créancier », seul susceptible de pouvoir
être facturé (Loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991, art. 32 al. 3).
Par conséquent, dès lors qu’un créancier ne
possède pas de titre exécutoire à l’encontre du consommateur, celui-ci n’est
pas tenu de régler les frais de recouvrement facturés par la société de
recouvrement.
Note : cette décision va dans le sens d’un
assainissement des pratiques des sociétés de recouvrement dont nous ne cessons de déplorer le comportement qui s'apparente fréquemment à du harcèlement.
Cass civ2, 20 mai 2010 n° 09-67591